10.4. Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévus par règlement, a droit au remboursement de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 qu’elle a payée à l’égard de l’essence livrée sur un territoire visé par une majoration de la taxe si, à la fois:a) au moment de la livraison de l’essence, celle-ci a été versée dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
b) cette personne a apporté ou a fait en sorte que cette essence soit apportée à l’extérieur de ce territoire, dans un réceptacle de plus de 200 litres, autre qu’un réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule.